Définition de la médiation

Comment définir la médiation ?

Quelle définition de la médiation retenir ?

En premier lieu, relevons que bon nombre de praticiens et de théoriciens ont proposé leur propre définition de la médiation[1].

Depuis le 12 juillet 2018, la loi définit elle-même ce qu’est la médiation.

Notre définition doctrinale.

Voici la définition que nous avons formulée dans un cadre doctrinal afin d’illustrer les spécificités de la médiation. « La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties, entre lesquelles il existe un différend géré par un tiers neutre, indépendant et impartial, qui n’a aucun pouvoir juridictionnel et dont le rôle consiste avant tout à créer les conditions nécessaires pour (r)établir et faciliter la communication entre parties, mais aussi à conduire ces dernières à redéfinir leurs relations, entre autres, en les aidant à trouver elles-mêmes une ou plusieurs solutions au différend et à en sélectionner une »[2].

Fallait-il définir légalement la médiation ?

Contrairement à l’avis exprimé par plusieurs médiateurs agréés à l’occasion de la rédaction (en 2015-2016) d’un avant-projet de loi visant à réformer la septième partie du Code judiciaire, nous avons estimé que notre définition n’avait certainement pas vocation à être consacrée légalement[3]. Nul doute que le trop est l’ennemi du bien. Cette définition a cependant le mérite d’illustrer rapidement la complexité inhérente à tout processus de médiation. Le législateur a finalement considéré qu’il devait largement s’en inspirer. Son objectif premier était de distinguer la médiation des autres modes amiables de règlements des conflits.

La définition légale : l’article 1723/1 du Code judiciaire.

L’article 1723/1 du Code judiciaire définit la médiation comme étant « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution ». Cette définition succincte est assez complète. Elle a également le mérite de consacrer l’exigence de neutralité[4] dans le chef du médiateur agréé.

Notes de bas de page

[1] Voy. not. Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, J.O.U.E., 24 mai 2008, L 136, pp. 3-8, art. 3, a) ; Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51 327/001, p. 10.

[2] P.-P. Renson, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2010, p. 15.

[3] P.-P. Renson, « La médiation : une question de survie pour les avocats » in P.-P. Renson (coord.), Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7 à 53, spéc. p. 10, n° 3.

[4] Pour mémoire, la neutralité implique que le médiateur n’apprécie pas les positions et les revendications des parties. A ce propos, voy. not. P.-P. Renson, « La médiation : comment remettre l’ouvrage vingt fois sur le métier ? », in O. Caprasse (coord.), Modes alternatifs de règlement des conflits. Réformes et actualités, Limal, Anthemis, 2017, pp. 7 à 74, spéc. p. 25, n° 38.