Pourquoi choisir un médiateur agréé ?

Pourquoi choisir un médiateur agréé ?

Les principales raisons qui justifient le choix par les parties d’un médiateur agréé, présentées de manière claire et illustrée

Choisir un médiateur agréé s’impose lorsque l’on veut bénéficier de certaines garanties.

Car il est soumis au secret professionnel

Le secret professionnel du médiateur est intimement liée à la confidentialité de la médiation. Les parties peuvent négocier en toute liberté en confiant leurs éventuels secrets au médiateur. Ce dernier ne peut d’ailleurs pas être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation.

Car il doit avoir suivi avec succès une formation conséquente ou justifier d’une expérience adaptée à la pratique

Pour devenir médiateur agréé, il faut avoir suivi avec succès une formation de plus de nonante heures. Celle-ci se décompose en un minimum de 60 heures de formation de base et un minimum de 30 heures de spécialisation. A titre exceptionnel, la commission fédérale de médiation peut agréé un candidat médiateur agréé s’il justifie, dossier à l’appui, d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Car il est soumis à des exigences de formation continue

Tout médiateur agréé doit spontanément justifier tous les deux ans d’une formation continue de minimum 18 heures. A cet égard, peu importe le nombre d’agréments dont il dispose.

Car il doit être neutre, indépendant et impartial[1]

Neutre

La neutralité du médiateur implique, en principe, qu’il n’apprécie pas les positions et les revendications de l’une et l’autre des parties. Toutefois, il peut théoriquement donner son avis sur un point précis du différend si la demande émane de toutes les parties et si ces dernières ont indiqué expressément qu’elles n’attribueraient aucune conséquence juridique à cet avis[2]. Une telle pratique devrait cependant être exclue afin d’éviter que le médiateur ne devienne l’adversaire de l’une ou l’autre des parties.

Indépendant

L’indépendance exclut, quant à elle, que le médiateur puisse faire l’objet de toute influence ou pression, extérieure ou intérieure, relative au différend qui lui est soumis[3]. Ce qui implique qu’il ne peut avoir le moindre intérêt, direct ou indirect, au résultat positif ou non de la médiation. Ainsi, la clientèle du médiateur ne peut exclusivement dépendre d’envois constants de dossiers d’une compagnie d’assurance qui souhaiterait tenter de résoudre rapidement et à moindres frais les litiges faisant l’objet de la garantie[4].

Impartial

L’exigence d’impartialité implique que le médiateur n’ait aucun parti pris pour l’une ou l’autre des parties et pour la position qu’elle défend. Il ne peut donc, par exemple, pas avantager, directement ou indirectement, les assurés des compagnies d’assurance qui lui adresseraient un nombre substantiel d’affaires à traiter[5].

Car il est responsable de la légalité de l’accord conclu en médiation

Si tel n’était pas le cas, la commission fédérale de médiation n’exigerait certainement pas des candidats médiateurs agréés qu’ils prouvent être assurés en responsabilité civile avant de leur délivrer leur agrément.

Car il est soumis à des règles déontologiques précises

Tous les médiateurs médiateurs agréés doivent respecter le Code de bonne conduite établi par la commission fédérale de médiation. En cas de violation de ce dernier, ils s’exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu’au retrait définitif d’agrément.

Car il ne doit pas avoir fait l’objet de condamnation pénale ou de sanction incompatible avec l’exercice de sa fonction

Tout médiateur agréé ne peut pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale[6] incompatible avec l’exercice de sa fonction. Il en va de même des sanctions disciplinaires ou administratives. Ainsi, il n’est a priori pas exclu qu’un candidat médiateur soit agréé même s’il a été condamné pour excès de vitesse.

Notes de bas de page

[1] En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité du médiateur, voy. C. jud., art. 1726, § 1er, 3° ; Code de bonne conduite, art. 4 à 7 ; Code de déontologie d’AVOCATS.BE, M.B., 17 janvier 2013, art. 2. 14.

[2] P.-P. Renson, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2010, p. 62 ; P.-P. Renson, « La médiation, une question de survie pour les avocats ? », in P.-P. Renson (coord.), Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7 à 53.

[3] J. Cruyplants, M. Gonda et M. Wagemans, Droit et pratique de la médiation, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 9, n° 27 ; voy. également Ph. van Leynseele, « Médiation “facilitative” ou “évaluative” : devons-nous changer de point de vue ? », J.T., 2014/31.

[4] P.-P. Renson, « La médiation, une question de survie pour les avocats ? », loc. cit., p. 25, n° 37.

[5]  Ibid.

[6] En l’occurrence, l’article 1726, 6, §1, 4°, du Code judiciaire ne vise que celles inscrites au casier judiciaire.