Quelles sont les spécificités de la médiation extrajudiciaire et de la médiation judiciaire ?
La médiation extrajudiciaire et la médiation judiciaire présentent de nombreuses garanties et permettent l’homologation judiciaire de l’accord conclu
Tout comme la médiation judiciaire[1], la médiation extrajudiciaire[2] se distingue des autres alternatives à la justice en raison de certaines caractéristiques qui tiennent à leur essence.
Confidentielles
Elles sont indiscutablement confidentielles[3]. Ainsi, tous les documents établis et les communications écrites, verbales ou non verbales, faites au cours d’un processus de médiation (extrajudiciaire ou judiciaire) et pour les besoins de celui-ci ne peuvent être ni divulgués à un tiers ni produits en justice.
Caractère volontaire
Pour l’heure, aucune loi n’impose de recourir à la médiation avant, pendant ou après une éventuelle procédure judiciaire. Ceci étant dit, le nouvel article 1734, §1er, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que « Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation ».
Menées par un tiers
Elles sont menées par un tiers, le médiateur agréé[6] qui doit répondre à certaines exigences fondamentales.
Neutre
En premier lieu, ce tiers doit être neutre. En principe, il ne donne aucun avis aux parties.
Indépendant
En second lieu, il doit être indépendant. Il n’a aucun avantage direct ou indirect à la solution du litige.
Impartial
En troisième lieu, il doit être impartial. Il n’a aucun parti pris envers l’une ou l’autre des parties.
Formations et déontologie
En quatrième lieu, il doit répondre aux exigences fixées par le Code judiciaire et par la commission fédérale de médiation. Ainsi, il doit avoir suivi avec succès une formation conséquente. Il est également soumis à une obligation de formation permanente et à une déontologie spécifique.
Sans pouvoir décisionnel
En cinquième lieu, il n’a aucun pouvoir décisionnel quant à l’issue du litige. Il a toutefois un important pouvoir quant à la gestion du cadre de la médiation.
Elles donnent lieu à des accords susceptibles d’homologation judiciaire
Moyennant le respect de certaines conditions légales[7], les médiations extrajudiciaires et judiciaires peuvent donner lieu à un accord[8] susceptible de devenir un véritable jugement ou arrêt (homologation judiciaire de l’accord de médiation) sujet à exécution forcée (exemple : saisie) dans l’hypothèse où l’une des parties ne le respecterait pas. Dans certains cas, une telle décision permettra d’éviter le coût et la durée de rédaction de certains actes notariés[9].
Notes de bas de page
[1] Art. 1734 à 1737 C. jud.
[2] Art. 1730 à 1733 C. jud.
[3] Art. 1728 C. jud.
[4] Essentiellement financiers prônés notamment par T. Bombois et P.-P. Renson, « La directive du 21 mai 2008 “sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale” et sa transposition en droit belge », R.E.D.C., 2009, pp. 521 à 548.
[5] Ce qui serait manifestement contre-productif si l’on s’en réfère aux principales expériences étrangères
[6] L’hypothèse visée à l’article 1734, § 1er, alinéa 2, relevant actuellement du cas d’école.
[7] En matière civile et commerciale ainsi qu’en matière sociale, ces conditions sont au nombre de quatre : recourir aux services d’un médiateur agréé, signer un protocole de médiation ad hoc (feuille de route contractuelle fixant le cadre de la médiation), conclure un accord qui soit légal et coucher ce dernier par écrit dans les formes prévues par la loi. En matière familiale, il faut que l’accord soit également conforme à l’intérêt des enfants mineurs.
[8] Cet accord fait loi entre les parties. C. civ., art. 1134.
[9] P.-P. Renson, « La transcription de certains jugements homologuant des accords de médiation : l’intervention des notaires remise en cause ? », J.T., 2009, pp. 509 à 515.