A partir de quel moment la médiation génère-t-elle des coûts à charge des parties ?
Le principe des coûts de la médiation expliqué de manière détaillée. La fixation d’une provision et l’organisation d’une réunion préliminaire
Principe
Le processus de médiation au sens large débute à l’occasion du premier contact avec le médiateur, sous réserve de l’accord des parties sur le principe d’une médiation. A cet égard, peu importe que le médiateur soit contacté par l’une des parties, son avocat ou son assureur. Or, un tel processus présente des coûts certains.
Provision
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au médiateur agréé d’exiger d’être préalablement provisionné.
Réunion préliminaire
Objet
La pratique révèle qu’un très grand nombre de médiateurs organisent une réunion préliminaire sans être préalablement provisionné. Cette réunion permet notamment de présenter le projet de protocole aux conseils et/ou aux parties si elles sont présentes.
Le contenu obligatoire du protocole de médiation en matière de tarification
Le protocole de médiation doit contenir « le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement »[1]. Il est également opportun d’y préciser en substance qu’ « en sus des honoraires du médiateur (dont le calcul est réglé par le paragraphe (…) du présent article), les parties sont redevables, à compter du premier contact entre les parties ou leur conseil et le médiateur, de divers frais calculés sur la base des éléments suivants (à majorer de 21% de T.V.A.) (…) ».
L’absence d’observation quant au protocole de médiation
Si ce protocole n’appelle aucune observation des parties ou de leur conseil[2] et que le processus de médiation se poursuit d’un commun accord, le cas échéant par la fixation d’une ou plusieurs autres réunions, rien ne justifie de faire droit à un refus de paiement des coûts d’intervention du médiateur au seul motif qu’un des conseils voit mal comment il pourrait réclamer le paiement d’une telle dette à son client [3] .
Notes de bas de page
[1] C. jud., art. 1731, §2, 6°. Voy. également Code de bonne conduite du médiateur agréé, art. 17. Contrairement à l’article 14 du même Code, l’article 17 ne prévoit pas qu’il s’appliquerait « avant même d’accepter sa mission ».
[2] Spécialement si ledit protocole précise en substance qu’« En sus des honoraires du médiateur (dont le calcul est réglé par le paragraphe (…) du présent article), les parties sont redevables, à compter du premier contact entre les parties ou leur conseil et le médiateur, de divers frais calculés sur la base des éléments suivants (à majorer de 21% de T.V.A.) (…) ».
[3] P.-P. Renson, « La médiation : une question de survie pour les avocats ? », in, P.-P. Renson (coord.), Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7 à 53, n° 21.